Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.

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TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508024
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 13 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont, dans l'ordre de leur classement, nommés secrétaires d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat ou d'agent communal ou départemental, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973.

2. Les services accomplis soit comme titulaire, soit comme non titulaire par les agents des collectivités locales sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

3. Les stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. A l'expiration du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

4. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit titularisés en qualité de commis, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.

5. Le temps de stage est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.