Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection III : Avancement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508028
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 17 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →
1. Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement pour le grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le huitième échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an. Les secrétaires en chef promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
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