Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection III : Avancement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508029
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 18 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →
1. L'avancement aux divers échelons du grade de secrétaire en chef est subordonné à l'accomplissement de deux années de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième échelons, et à deux ans six mois de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux sixième et septième échelons.
2. Ces temps de services peuvent être réduits, compte tenu de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée de ces services est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.