Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2002 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508035
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 21 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés :

2. - de la préparation et de l'application des décisions administratives ;

3. - des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence.

4. Ils peuvent également se voir confier :

5. - des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

6. - la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements.

7. A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable.

8. Les attachés principaux sont chargés :

9. - de fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;

10. - de la gestion matérielle et financière d'un établissement et de la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. Ils peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable.

11. Sauf autorisation délivrée par le recteur, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.