Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection I : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508037
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 26 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
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