Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508050
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 29 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après.

2. La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1° de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

3. Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

4. - d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3° de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

5. - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

6. - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

7. Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après.

Aller plus loin

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