Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection III : Dispositions relatives au classement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508051
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 30 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 36 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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