1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 31 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section III : Dispositions relatives au classement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508053
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.