1. Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section III : Dispositions relatives au classement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508057
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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