1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 33 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section III : Dispositions relatives au classement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508058
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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