Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2006 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection IV : Avancement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Section IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508065
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 36-1 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 5 mars 2006)Légifrance →
1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305, 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois.
2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.
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