1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration scolaire et universitaire ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins un an six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section III : Dispositions relatives au classement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508060
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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