Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection III : Dispositions relatives au classement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508061
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 39 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 38 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
2. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.
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