1. Peuvent également être nommés, au choix, attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 38 et 39 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application de l'article 39 pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent article, au titre de cette nouvelle année.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section III : Dispositions relatives au classement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Section III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006508062
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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