Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection V : Détachement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre II : Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Section V : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006508067
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 42 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
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