Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2002 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection II : Recrutement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508073
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 46 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 11 septembre 2002)Légifrance →
1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
2. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
3. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
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