1. Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins le 5e échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508079
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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