Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006508015
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 5 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →

1. L'ancienneté de service et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année d'ouverture de ces concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. La durée du service national est prise en compte comme période de service effectif.

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