1. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions de l'article 48 ci-dessus sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508082
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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