Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection III : Avancement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508086
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 53 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
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