Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section IV : Dispositions particulières.
  1. Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
  3. Section IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006508089
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 54 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

2. 1° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

4. 3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

5. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s'ils détiennent un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice brut 821 et dans la hors classe s'ils détiennent un indice égal ou supérieur.

6. Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2e ou à la 1re classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors classe.

7. Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49.

8. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.

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