1. Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section IV : Dispositions particulières.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
- Section IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006508094
Texte parentLEGITEXT000023263122
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