1. Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
2. 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
3. 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
4. 3° Les fonctionnaires nommés :
5. a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
6. b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
7. c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
8. 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
9. 5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.