Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection I : Dispositions générales.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508017
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 7 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →
1. Les secrétaires assurent, dans les services et les établissements, des tâches d'application administrative, de rédaction et de comptabilité. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Dans les établissements, ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité du service intérieur.
2. Les chefs de section sont appelés à assurer des fonctions d'encadrement, notamment des sections administratives ou financières comprenant plusieurs secrétaires d'administration scolaire et universitaire ou agents d'exécution.
3. Les secrétaires en chef sont chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau. Ils peuvent exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration scolaire et universitaire, notamment la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle, financière et comptable d'un établissement autonome.
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