Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
RattachementSection II : Recrutement.
Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508019
Texte parentLEGITEXT000023263122
Référencearticle 9 du décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 (version du 4 décembre 1983)Légifrance →
1. Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par deux concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants du présent décret.
2. Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, un secrétaire d'administration scolaire et universitaire est recruté au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et du temps libre, de la jeunesse et des sports. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à cette date, dix ans de services publics.
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