Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023271078
Texte parentLEGITEXT000023271065
Référencearticle 10 du décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10-1 du même décret, est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-2.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

3. « Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe et les candidats au concours interne et au troisième concours ayant subi avec succès les épreuves de ces concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

4. « Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. « La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-778 du 3 août 1992 : art. 10-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023271078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.