Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023271076
Texte parentLEGITEXT000023271065
Référencearticle 8 du décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au 2°, les mots : « établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » et les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;

3. 2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ; »

5. 3° Après le 4°, sont insérées les dispositions suivantes :

6. « 5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

7. « Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-778 du 3 août 1992 : art. 10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023271076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.