Arrêté du 15 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2010.

TexteArrêté du 15 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023272481
Texte parentLEGITEXT000023272475
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 décembre 2010 (version du 23 décembre 2010)Légifrance →

1. Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.

2. Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

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