Arrêté du 15 décembre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2010.

TexteArrêté du 15 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023272482
Texte parentLEGITEXT000023272475
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 décembre 2010 (version du 23 décembre 2010)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats doit comporter deux noms et prénoms, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du représentant désigné par la liste pour participer au bureau de vote. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à une date fixée par lui.

2. Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

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