Arrêté du 15 décembre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2010.

TexteArrêté du 15 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023272489
Texte parentLEGITEXT000023272475
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 décembre 2010 (version du 23 décembre 2010)Légifrance →

1. Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

2. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

3. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, l'élu titulaire et son suppléant sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

4. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

5. Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023272489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.