1. En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations prévu aux articles 8 et 9 du présent arrêté devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité.
Arrêté du 17 décembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2010.
TexteArrêté du 17 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023279227
Texte parentLEGITEXT000023279209
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