Arrêté du 17 décembre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2010.

TexteArrêté du 17 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023279227
Texte parentLEGITEXT000023279209
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 décembre 2010 (version du 25 décembre 2010)Légifrance →

1. En application de l'article R. 233-1 du code de la route, à compter du 1er janvier 2011, l'attestation de formation ou le relevé d'informations prévu aux articles 8 et 9 du présent arrêté devra être présenté par les personnes concernées à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité.

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