Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 décembre 2010 (version du 25 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2
2. Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.
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