1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Décret n°2010-1631 du 23 décembre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1631 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023307501
Texte parentLEGITEXT000023307489
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