Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2010-1638 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023307946
Texte parentLEGITEXT000023307929
Référencearticle 5 du décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret conservent, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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