Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023307999
Texte parentLEGITEXT000023307978
Référencearticle 10 du décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans, à compter de leur titularisation.

2. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restants à accomplir.

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