Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er février 2019.

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TexteDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023308026
Texte parentLEGITEXT000023307978
Référencearticle 22 du décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour une durée de six mois. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 19.

2. Pendant cette période, le premier alinéa de l'article 19 ne leur est pas applicable.

3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui souhaitent poursuivre leur détachement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue de la période de six mois susmentionnée adressent leur demande par écrit dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

4. Pour leur intégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation selon les modalités fixées à l'article 19, est prise en compte la totalité des périodes de détachement dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui n'ont pas adressé leur demande de détachement conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de la période de six mois susmentionnée.

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