1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 22 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps conformément aux conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023308028
Texte parentLEGITEXT000023307978
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