Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023308056
Texte parentLEGITEXT000023307978
Référencearticle 7 du décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours externe et interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

2. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.

3. La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation.

4. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.

5. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois.

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