Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023308058
Texte parentLEGITEXT000023307978
Référencearticle 8 du décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe normale.

2. A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

4. La prolongation de stage est autorisée par arrêté du ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023308058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.