Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000038080895
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 10 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Au début de la formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

2. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restant à accomplir.

3. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

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