Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038080897
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 11 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée de douze mois, sous réserve des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

2. Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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