Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article

Article 15-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000034748627
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 15-3 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

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