Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023308131
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 22 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les périodes de services antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de quatre ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au premier alinéa de l'article 16.
2. Néanmoins, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au terme des périodes de services prévues à l'article 16, se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité.
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