1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 21 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps selon les conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.
Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023308139
Texte parentLEGITEXT000023308068
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