Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000038080889
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 8 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Ils sont, au cours de cette période, rémunérés à l'échelon d'élève. Ils effectuent à l'issue de leur année de scolarité à l'école une période de stage de 12 mois au cours de laquelle ils sont classés au premier échelon de la classe normale.

2. Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de la scolarité.

3. Pendant la durée de la scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.

4. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.

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