Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000044269591
Texte parentLEGITEXT000023308068
Référencearticle 9-1 du décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.

4. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.