Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
RattachementI. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000023347069
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 109 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :
2. « Art. 1395 A bis.-A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.
3. « Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 1395 A bis
Aller plus loin
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