RattachementI. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036365020
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code général des impôts, CGI.
3. Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
4. III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Nota : Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.
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