Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 18 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
RattachementAction extérieure de l'Etat
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
Action extérieure de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000023347283
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
2. Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.
Aller plus loin
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