LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article

Article 188

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
Santé
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Santé
IdentifiantLEGIARTI000023347251
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 188 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

2. « XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

3. « Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

4. II.-Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

5. III. ― Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

6. « Art.L. 253-3-1.-I. ― Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.

7. « Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

8. « Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

9. « II. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

10. « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

11. « III. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

12. « L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

13. IV. ― Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : XI : Aide publique à une couverture de santé ; Art. 968 E
  • Code de l'action sociale et des familles Art. L251-1, Art. L253-3-1 IV.
  • Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023347251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.